TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323362_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que M. C a pris un vol le 12 octobre 2023 à 16h05 en direction de Doha, puis le 13 octobre 2023 à 02h00 en direction de Manille, aux Philippines, pays dont il a la nationalité. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La présidente de la formation de jugement, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2323362_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
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