TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2323387_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par le cabinet NetN, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 6 et 22 novembre 2023 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. La présidente de la formation de jugement, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2323387/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2323387_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel