TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323400_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2023, la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, représentée par Me Brengarth, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté 2023-01210 en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 8 octobre 2023 par Messieurs Bertrand Heilbronn et Mohamed A B pour le jeudi 12 octobre 2023 de 18 heures à 20 heures 30, place de la République à Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation afin d'entamer un dialogue avec la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et les autres organisateurs et leur permettre de tenir la manifestation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation est imminente ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ; - le trouble à l'ordre public allégué par le préfet n'est pas avéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Boudina greffière d'audience : - le rapport de M. Laloye, - les observations de Me Brengarth ; - les observations de M. D et de M. C représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier électronique du 8 octobre 2023 adressé à la préfecture de police, M Heilbronn, président de l'FTCR, représenté par M. A B a déclaré une manifestation statique " en solidarité avec le peuple palestinien e soutien à ses droits " prévue le jeudi 12 octobre de 18 h à 20h30, place de la République à Paris. Par l'arrêté contesté, le préfet de police a interdit cette manifestation. Dans sa requête, l'association requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative de prononcer la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En application de l'article L. 2512-13 du code des collectivités territoriales, il incombe au préfet de police, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". L'article L. 211-2 du même code prévoit que: " La déclaration est faite () trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () ". L'article L. 211-4 de ce code précise que : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. Pour prononcer l'interdiction litigieuse, le préfet de police a retenu, notamment que la manifestation s'inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 ainsi que l'évolution de la situation et notamment la contre-offensive sur la bande de Gaza, de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer les tensions nées de ce conflit à l'étranger. S'il résulte de l'instruction et des débats qui se sont tenus à l'audience que l'association requérante a expressément condamné les crimes commis par le Hamas le 7 octobre dernier, il résulte toutefois des pièces versées en défense et en particulier de la note des services spécialisés produite par le préfet de police, des risques avérés d'infiltration de la manifestation par des groupuscules violents proches de l'idéologie du Hamas, à même de proférer des slogans et des actes à connotation antisémite. Il résulte également de cette note que des antécédents en ce sens se sont produits le 13 juillet 2014, à l'issue d'une manifestation en soutien à Gaza, des groupes de manifestants ayant convergé vers la synagogue de la rue de la Roquette dans le 1er arrondissement et s'en étaient violemment pris aux forces de l'ordre et que des heurts avaient éclaté sur la voie publique avec des membres de la Ligue de défense Juive. Il résulte de même de cette note que la mouvance ultra sioniste est susceptible de se fédérer en groupe constitué de plusieurs dizaines de personnes afin de perturber la manifestation et que des éléments radicaux issus de l'ultra-gauche, proches des mouvements islamistes et des jeunes en provenance des quartiers sensibles devraient se joindre aux évènements, à l'instar de l'Action Anti-Fasciste Paris Banlieue qui relaie d'ores et déjà l'appel à manifester. La note rappelle également que le 15 mai 2021, lors d'une manifestation parisienne en soutien à la cause palestinienne des manifestants avaient violement affronté les forces de l'ordre et commis de nombreuses dégradations. 6. Ainsi, au regard du contexte d'une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien et en particulier de la contre-offensive en cours de l'armée israélienne et des risques avérés de l'exportation de cette violence et de la radicalisation des antagonismes intra-communautaires sur le sol national, du regain d'actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, du risque accru d'attentats terroristes et de la circonstance que la requérante n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément relatif à la mise en place d'un service d'ordre interne à la manifestation, susceptible de prévenir les risques et dangers précités, le préfet de police n'a pas, en prononçant l'interdiction de la manifestation statique projetée le 12 octobre 2023 de 18H00 à 20h30, faute de pouvoir préserver l'ordre public par d'autres mesures, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression, de réunion et de manifestation, cette interdiction circonstanciée ne pouvant, au demeurant, s'analyser comme une interdiction de principe de toute manifestation ayant le même objet. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association requérante sont rejetées, ainsi que, celle-ci étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives de et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2323400_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA