TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2323431_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 août 2023 par laquelle la Commission de médiation de Paris a rejeté sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 août 2023, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 février 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2323431/4-2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2023
ORTA_2323432_20231017TA7515 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2323431_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2323431_20240215
Données disponibles
- Texte intégral