TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323482_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la fédération des acteurs de la solidarité et la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, représentées par la SCP Guérin-Gougeon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette dans sa totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération des acteurs de la solidarité et la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence de priver de nourriture des centaines de personnes en situation de grande précarité et particulièrement vulnérables ; - l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux porte une atteinte grave à la dignité humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à la liberté d'association et de réunion, à la liberté d'aller et venir et au principe de fraternité ; - cette atteinte, qui n'est ni nécessaire ni proportionnée, est manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. À supposer que les mesures édictées par le préfet de police par l'arrêté du 9 octobre 2023 soient illégales, d'une part, celles-ci ne sont applicables pour une durée d'un mois que dans un secteur restreint du territoire parisien, et, d'autre part, les fédérations requérantes ne démontrent pas que les conséquences qu'elles emportent nécessiteraient l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'ils invoquent. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de la fédération des acteurs de la solidarité et de la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des acteurs de la solidarité et à la et la fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323482/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2323482_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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