TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2323492_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a méconnu l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle est illégale dès lors que la décision prolongeant le délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a délivré au requérant une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a enregistré la demande de M. A en procédure normale et lui a délivré une attestation de demande d'asile valable du 5 décembre 2023 au 4 octobre 2024. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hug, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug , et au préfet de police Fait à Paris, le 29 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2323492_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA