TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323499_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1978, a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile en France le 3 février 2023. Après avoir été placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'un transfert dans ce pays, responsable de sa demande d'asile, par un arrêté du 24 mars 2023. Le requérant indique qu'il a exécuté ce transfert le 4 septembre 2023. Il ajoute qu'il a effectué des tentatives pour demander l'asile en Autriche en vain et est revenu en France le 20 septembre 2023 où il a également des difficultés pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 3. Toutefois, si M. A conteste un refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, il n'établit pas l'existence d'une telle décision en se bornant à produire un courriel de la préfecture du 11 octobre 2023 qui lui indique " merci de vous rapprocher du gestionnaire de ce dossier ". Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait pas faire enregistrer sa demande d'asile en Autriche, pays qui avait accepté la mesure de transfert et dans lequel il n'est resté, selon ses indications que du 4 au 20 septembre 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2323499_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel