TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323566_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de faire cesser immédiatement toute mesure visant à l'exécution de son éloignement du territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin, sans délai, à la rétention administrative dont il a fait l'objet, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en ce qu'il est privé de liberté depuis le 4 octobre 2023 sans qu'aucune mesure d'éloignement ait été prise à son encontre ; il ne peut être éloigné du territoire français dès lors qu'il est le père d'un enfant français et est fondé à se prévaloir de l'article L. 611-2-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un vol est prévu à destination du Bénin à compter du 12 octobre 2023 ; il est privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; cette mesure aurait des conséquences irréversibles sur sa vie privée et familiale ; - il est porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : . la mesure contestée porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 2 du protocole additionnel à cette convention ; elle porte également atteinte à l'article 8 de cette convention ; . il ne s'est pas soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2023 dès lors que la décision, prise par le préfet du Val-de-Marne, portait uniquement sur un refus de titre de séjour ; . la mesure contestée aurait pour effet de le séparer de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à l'annulation de cette obligation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant béninois né le 2 septembre 1987, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour pris par le préfet du Val-de-Marne le 30 mai 2023. Le requérant a également fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 4 octobre 2023 de placement en rétention administrative, qui lui a été remis le même jour en mains propres, qui fait référence à une obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-de-Marne prise à son encontre le 30 mai 2023 et notifiée le 22 juin 2023. 5. La circonstance qu'un refus de titre de séjour ait été pris le 30 mai 2023 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne prît une décision distincte, datant du même jour, portant obligation de quitter le territoire français. Or, M. A a eu connaissance, au plus tard le 4 octobre 2023, date à laquelle l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié, de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français datant du 30 mai 2023. Il était, dès lors, loisible à M. A, de contester la légalité de cette décision dans les conditions prévues et rappelées au point 3, au besoin en se prévalant d'une absence de notification de celle-ci ou de l'irrégularité de cette notification, les délais de recours contentieux ne lui étant alors plus opposables. En outre et contrairement à ses allégations, l'ordonnance du 6 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention mentionnait expressément qu'une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 22 juin 2023. Le requérant en avait donc eu nécessairement connaissance. Enfin et en tout état de cause, il est constant que M. A a également fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois prise par le préfet de police le 4 octobre 2023, remise en mains propres, le même jour, et qui fait mention d'une obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2023, à l'exécution de laquelle le requérant se serait soustrait. Il appartenait donc également à l'intéressé de contester cette décision, s'il s'y croyait fondé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit pas qu'il aurait été porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
ORTA_2323566_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA