TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323583_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il a sollicité le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il doit se rendre dans les plus brefs délais en Algérie auprès de son père qui souffre d'une pathologie très grave et qui a notamment été victime d'un AVC le 11 octobre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : . il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir en ce qu'il ne peut se rendre auprès de son père gravement malade en Algérie ; . il est porté atteinte à ses droits sociaux en ce qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants ; un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doit s'accompagner d'une autorisation de travailler ; . il est porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'accès à un service public continu et adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant algérien né le 28 mars 1987, fait valoir qu'il est entré en France en 2013, qu'il est le père de deux enfants français nés de sa relation avec une ressortissante française, en 2017 et 2019, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a sollicité le renouvellement, et que plusieurs récépissés lui ont été délivrés. Il soutient que, malgré ses diligences, il n'a pu obtenir aucun rendez-vous ni réponse à ses demandes. 4. Si M. A soutient qu'un récépissé doit lui être délivré en urgence au motif qu'il doit se rendre rapidement en Algérie auprès de son père, gravement malade, il résulte toutefois des pièces versées au dossier que son titre de séjour expirait le 25 avril 2019 et qu'il s'est borné à produire un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2021, une attestation de première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français déposée en ligne le 24 janvier 2023 ainsi que deux courriers électroniques des 28 juillet 2023 et 2 août 2023 demandant aux services l'état de l'instruction de sa demande, auxquels la préfecture a répondu par des messages d'attente. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, avoir accompli des démarches suffisantes auprès de l'administration en vue d'obtenir rapidement un récépissé de demande de titre de séjour ni d'éléments concernant sa situation professionnelle et familiale suffisants pour justifier d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé et recevable, à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
ORTA_2323583_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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