TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323604_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, au plus tard le 15 octobre 2023 à 12 heures, une carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte. Elle soutient que : - l'urgence est remplie dès lors qu'elle n'est toujours pas titulaire d'un titre de séjour ; elle ne pourra pas voyager en dehors du territoire national et ne dispose pas de documents d'identité ; elle ne pourra voir ses proches résidant en Grèce et en Bulgarie ; le préfet a prolongé de nouveau, le 9 octobre 2023, l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté personnelle comprenant la possession de papiers d'identité, à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie normale, au droit à la vie familiale normale et au droit au repos et aux loisirs. Vu : - l'ordonnance n° 2323070 rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Par ordonnance n° 2323070 rendue le 10 octobre 2023 et notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté une requête identique présentée par Mme A au motif que le préfet de police avait produit en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024, ce document autorisant notamment son bénéficiaire à travailler et à voyager dans l'espace Schengen. Il appartient donc à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. En outre, Mme A qui présente les mêmes conclusions, n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête. Par suite, les circonstances évoquées par Mme A ne révèlent pas davantage une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2023
ORTA_2323070_20231010TA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2323604_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2323604_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel