TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323609_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'extrême urgence est caractérisée car la mesure peut être exécutée d'office et que l'autorité préfectorale détient l'original de son passeport et qu'il est susceptible de prendre le premier vol à destination d'Azerbaïdjan ;
- il est porté une atteinte manifestement grave à sa liberté d'aller et venir et son droit à la sûreté ainsi qu'au droit d'asile ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision est entachée d'une incompétence de son auteur et méconnaît l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L.753-1 du code de justice administrative : " L'autorité peut () placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet () d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet () ".
3. Pour justifier de l'urgence extrême de sa situation, le requérant, placé en rétention administrative, soutient que la mesure d'interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre le 9 août 2023 et notifié le 4 octobre 2023 peut être à tout moment exécutée. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A s'est présenté en préfecture de Maine-et-Loire le 4 octobre 2023 pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, laquelle fait obstacle au départ effectif de l'intéressé le temps de l'examen de sa demande et qui ne peut intervenir qu'après une décision de rejet définitif de la demande d'asile ou une décision d'irrecevabilité Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une urgence extrême au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés à très brève échéance.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2323609_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA