TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323612_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a accompli toutes les démarches et les diligences requises en temps utile pour renouveler son titre de séjour, qu'en raison d'un dysfonctionnement de l'administration, lequel a conduit à la clôture sans raison de l'instruction de sa première demande de renouvellement de titre de séjour, il a été contraint de déposer une seconde demande hors délai et ne s'est pas vu délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour et qu'en l'absence de récépissé, il sera en situation irrégulière à compter du 17 octobre 2023, son contrat d'alternance sera rompu le 17 octobre 2023, il ne pourra pas concrétiser son embauche, il sera sans revenu et en situation d'extrême précarité, il ne pourra plus assister aux enseignements au sein du Master 2 dans lequel il est inscrit, il risque d'être exclu de son Master 2 et d'être expulsé de sa résidence universitaire, dont il ne pourra plus payer le loyer, et il sera dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle permettant de financer ses études et de subvenir à ses besoins ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, à son droit à l'éducation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à une bonne administration et au principe d'égalité. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. B déclare se désister des seules conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 17 octobre 2023 par le préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B. Il fait valoir que le requérant a été mis en possession, le 17 octobre 2023, d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 17 octobre 2023 au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui a confirmé se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2323612_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel