TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323626_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. D, représenté par Me Kemfouet Kenghy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardiovasculaire" ; 2°) d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, de transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. Son article R. 312-10 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, selon l'article R. 221-3 dudit code, le département du Val-de-Marne est dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. M. A demande l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le CNG a rejeté sa demande tendant à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardiovasculaire". Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardiovasculaire ", il ressort de ses écritures que l'intéressé exerce actuellement comme interne au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, situé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession de M. A ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même il l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité une autorisation. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, commune du département du Val-de-Marne, soit le tribunal administratif de Melun. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la requête de M. A en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 16 octobre 2023. Le magistrat délégué, P. Laloye No 2323626/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2323626_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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