TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2323630_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la société Prescott design création communication, représentée par Me Pogu et Me Laurant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme totale de 167 002,04 euros ; 2°) d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs, en date 2 juin 2023, pour un montant total de 167 002,04 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, par une décision du 17 novembre 2023, fait droit à la demande d'opposition aux saisies administratives à tiers détenteurs de la société Prescott design création communication. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs en date du 2 juin 2023 pour un montant total de 167 002,04 euros, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Prescott design création communication tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs en date 2 juin 2023 pour un montant total de 167 002,04 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Prescott design création communication la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prescott design création communication et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2323630_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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