TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2323632_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNG, et subsidiairement de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme B déclare ne maintenir que ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme A B a déclaré ne maintenir que ses demandes relatives au frais d'instance. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de justice : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 28 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2323632_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel