TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2323750_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 octobre 2023, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 842 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté la demande de remise de dette d'aide personnelle au logement présentée par Mme B A. Si celle-ci allègue une erreur de calcul de la part de la CAF de Paris, elle n'apporte pas suffisamment d'information sur ses charges et ses ressources actuelles et ne permet pas ainsi au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité, se bornant à produire trois fiches de paie pour mars, décembre 2022 et septembre 2023 et un récapitulatif de ses ressources déclarées à la caisse au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme n'étant pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et notamment sur la condition de précarité et à supposer établie sa bonne foi. En vertu de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée, dans le délai imparti de quinze jours, par un courrier du 17 octobre 2023 notifié le 20 octobre suivant, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, et notamment à justifier de tous les éléments prouvant sa bonne foi, de l'intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer, des charges actuelles de ce même foyer et à produire toute autre pièce permettant d'apprécier sa situation actuelle, et a été informée des conséquences de sa carence éventuelle. Cependant, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni même à ce jour, se bornant, par un mémoire du 30 octobre 2023, à renvoyer le juge aux documents précédemment transmis. Dès lors, l'argumentation générale exposée par Mme B A n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2323750/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2323750_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel