TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323751_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. D, représenté par Me Lesson, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par délégation du ministre de la santé et de la prévention, a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive " ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, puisque la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que du fait de cette décision, il se trouve privé de la possibilité d'exercer sa profession depuis le 1er novembre 2022, que le centre hospitalier de Martigues a récemment pris contact avec lui pour le recruter dans son service de chirurgie viscérale et digestive, qu'il se retrouve privé de ses revenus professionnels et sans la moindre possibilité de retrouver un emploi ailleurs, qu'il est privé de toute carrière professionnelle et qu'il se retrouve sans ressource et dans une situation de grande précarité, alors qu'il est marié avec un enfant à charge, qu'il doit également assurer la charge de sa mère qui réside au Cameroun et que son foyer ne peut compter que sur les revenus de son épouse, qui est également praticien à diplôme hors Union Européenne et actuellement en parcours de consolidation des compétences ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que le CNG, qui s'est borné à reprendre les termes de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, s'est estimé à tort lié par cet avis sans examiner son dossier et a donc méconnu l'étendue de sa compétence et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2321351. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle médicale en France et place son foyer, du fait de l'absence de revenus, dans une situation financière précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé sa profession de praticien en chirurgie viscérale successivement au sein de plusieurs centres hospitaliers, notamment à Fréjus, dans le département du Var, et à Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône, M. B n'exerce plus aucune activité professionnelle au sein d'un établissement de santé depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle son dernier contrat de travail a pris fin, alors que la décision attaquée a été prise le 28 avril 2023. Si le requérant fait valoir que cette circonstance est due à la décision attaquée, il est constant que la réglementation, fixée notamment par les articles 5 des décrets n° 2021-365 du 29 mars 2021 et n° 2022-1693 du 27 décembre 2022, lui permettait de poursuivre son activité jusqu'au 30 avril 2023. En outre, le requérant ne justifie pas, notamment par la production de la pièce n° 20, qui correspond seulement à une copie tronquée d'un message du centre hospitalier de Martigues lui demandant des précisions sur sa situation administrative, et de la pièce n° 38, qui est une capture d'écran de sa messagerie WhatsApp montrant un message daté du 26 juillet 2023 émanant d'un dénommé " Docteur A " lui demandant s'il serait " intéressé pour revenir dans le service ", qu'il serait susceptible, à brève échéance, d'être recruté par un établissement de santé et que seule l'absence d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive " ferait obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat avec cet établissement. Par ailleurs, si M. B fait valoir sa situation de précarité financière et fait état de la prise en charge financière de sa mère résidant au Cameroun et de sa situation familiale avec un enfant à charge, il n'établit pas la réalité des difficultés financières qu'il allègue par les pièces produites à l'appui de sa requête et il n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'il ne pourrait exercer aucune activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère et de son enfant dans l'attente du jugement au fond de son recours en annulation contre la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Paris, le 18 octobre 2023 La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2323751/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2323751_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA