TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323754_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident longue durée, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à titre infiniment subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Gonidec, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve dans une situation d'irrégularité, laquelle l'expose à un éloignement, l'empêche de percevoir les prestations sociales auxquelles il est éligible et le prive de couverture maladie, que sa banque limite ses activités et ses retraits bancaires et qu'il risque de perdre son emploi et de se trouver privé de toutes ressources ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail et au rejet des conclusions tendant à la délivrance d'une carte de résident longue durée ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. B tendant à titre infiniment subsidiaire à la remise d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sont dépourvues d'objet, dès lors que le 17 octobre 2023, une nouvelle attestation valable jusqu'au 16 janvier 2024 lui a été transmise ; - les autres conclusions de la requête de M. B tendant à la délivrance, à titre principal, d'une carte de résident longue durée ou, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ne présentent pas un caractère provisoire et devront être rejetées comme irrecevables et ne relevant pas de l'office du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, à laquelle le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Begue, substituant Me Gonidec, représentant M. B, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. B, ressortissant afghan, né le 1er mars 1998, qui s'est vu accordé la protection subsidiaire par une décision du 24 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2023. Le 27 mars 2023, il a déposé une demande tendant au renouvellement de cette carte de séjour et une attestation de prolongation d'instruction valable du 27 mars 2023 au 26 septembre 2023 lui a été délivrée. Ne parvenant à obtenir le renouvellement ni de sa carte de séjour ni de son attestation de prolongation d'instruction, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident longue durée, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à titre infiniment subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il se retrouve dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour en France, situation qui l'expose à un éloignement, l'empêche de percevoir les prestations sociales auxquelles il a droit, le prive de couverture maladie, conduit sa banque à limiter ses retraits bancaires et compromet son emploi qu'il risque de perdre et les ressources qu'il en tire. Cependant, il résulte de l'instruction que le 17 octobre 2023, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2024 et l'autorisant à travailler a été notifiée au requérant par le préfet de police. Dès lors que cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 16 janvier 2024, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme présentant un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police et sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 7. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gonidec en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : L'État versera à Me Gonidec une somme de 1 000 euros en application de l'article de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gonidec et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2323754_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA