TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323755_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bouzi, demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 800 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Paris : ville de Paris ;() ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Montreuil, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2323755_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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