TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323758_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'extrême urgence est caractérisée car il est privé de liberté du fait de l'interdiction administrative du territoire, la mesure peut être exécutée d'office, l'autorité préfectorale détient l'original de son passeport et il est susceptible de prendre le premier vol à destination d'Azerbaïdjan ;
- il est porté une atteinte manifestement grave à sa liberté d'aller et venir et son droit à la sûreté ainsi qu'au droit d'asile ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision est entachée d'une incompétence de son auteur et méconnaît l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'une erreur de fait.
Vu :
- l'ordonnance n° 232609 du 16 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L.753-1 du code de justice administrative : " L'autorité peut () placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet () d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet () ".
3. Par une ordonnance n° 232609 rendue le 16 octobre 2023, à l'encontre de laquelle M. A pourrait, s'il s'y croit fondé, se pourvoir en cassation, le juge des référés a déjà rejeté, pour défaut d'urgence, une précédente requête tendant aux mêmes fins que la présente instance, laquelle ne fait pas état d'élément nouveau. Le requérant, placé en rétention, qui demande l'asile et a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire du 9 août 2023 pour motif d'ordre public, ne démontre pas davantage que dans la précédente instance qu'il justifierait d'une situation d'extrême urgence. Au surplus, il a introduit le 16 octobre 2023 un recours en référé sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'interdiction administrative du territoire du 9 août 2023 contestée pour l'examen duquel une proche audience est prévue. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2323758Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2323758_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA