TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323883_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, la société Masma, représentée par Me Pignon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 963,97 euros en réparation du préjudice subi faisant suite au refus d'accès à la plateforme d'aide financière permettant le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique impactée par l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. " 2. Par la présente requête, la société Masma demande au tribunal de condamner à lui verser la somme de 69 963,97 euros en réparation du préjudice subi faisant suite au refus d'accès à la plateforme d'aide financière permettant le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique impactée par l'épidémie de Covid-19. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Barentin, dans le département de la Seine-Maritime. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Masma au président du tribunal administratif de Rouen. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Masma est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à la société Masma. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON/3-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2323883_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel