TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2323948_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a ramené le montant de sa bourse à la somme de 6 335 euros, excluant le bénéfice du complément grandes vacances, au titre de l'année 2023-2024. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une bourse à l'échelon 7 incluant le complément grandes vacances. Par deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a fait droit à la demande de la requérante par une décision du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 11 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a octroyé à Mme A le bénéfice d'une bourse, à l'échelon 7, au titre du complément de grandes vacances pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder le complément de grandes vacances sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires de Paris a refusé de lui accorder le complément de grandes vacances. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au directeur général du CROUS de Paris. Fait à Paris, le 5 mars 2024. Le magistrat désigné I. PERTUY La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2323948_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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