TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2323953_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société le Firmament, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de Paris a procédé au retrait des autorisations dont elle bénéficiait pour installer sur le domaine public trois terrasses ouvertes au droit de son établissement, sans possibilité de renouvellement pour une durée d'un an du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 inclus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que la privation de ses terrasses aura pour conséquences une perte du chiffre d'affaires de 80% pendant la période du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024, sur la base de la répartition mensuelle des chiffres d'affaires des années 2022 et 2023, la société enregistrera une réduction par an de 70% de son chiffre d'affaires global toutes taxes comprises si bien que le retrait des autorisations d'installer ses terrasses conduira à une cessation des paiements et le licenciement de 50% du personnel employé ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au vu de l'article DG. 20.1 du règlement des étalages et terrasses et porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°2321202 par laquelle la société le Firmament demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de Paris a procédé au retrait des autorisations dont elle bénéficiait pour installer sur le domaine public trois terrasses ouvertes au droit de son établissement, sans possibilité de renouvellement pour une durée d'un an du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 inclus, la société le Firmament, qui exploite une activité de débit de boissons et de restauration, fait valoir que la privation de l'exploitation des terrasses qu'elle était autorisée à installer entrainera une perte de son chiffre d'affaires de 80% pendant la période du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 et que sur la base de la répartition mensuelle des chiffres d'affaires des années 2022 et 2023, la société enregistrera une réduction par an de 70% de son chiffre d'affaires global toutes taxes comprises. Le résultat de l'établissement sera fortement déficitaire et placera la société requérante en situation de cessation de paiement et dans l'obligation de licencier la moitié de ses employés, soit onze personnes. 3. Toutefois, par une ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés a déjà rejeté la requête de la société le Firmament tendant à la suspension du même arrêté du 29 août 2023. A l'instar de cette précédente ordonnance, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris en vue de prévenir la répétition des troubles à l'ordre public, en l'espèce à la sécurité publique, constatés à de très nombreuses reprises. Ainsi, alors qu'une mise en demeure était adressée à la société requérante dès le 20 juin 2023 afin qu'elle se mette en conformité avec la règlementation, en lui rappelant l'historique des différentes infractions déjà commises et que la société a présenté des observations écrites le 12 juillet 2023 et a été entendue les 18 et 25 juillet 2023, de nombreuse infraction ont été constatées au cours du mois d'août 2023. Ainsi, douze procès-verbaux ont été dressés entre les 9 et 24 août 2023 par la direction de la police municipale et de la prévention et deux inspecteurs assermentés par la Ville de Paris ont constaté des débordements en largeur de 1, 60 mètres d'une terrasse sur le trottoir (2, 20 mètres de terrasse au lieu de 0, 60 mètres autorisés) rue Monsigny, ce débordement se prolongeant, en outre, sur la chaussée sur une longueur de 0,10 à 0, 20 cm. Or, malgré de nombreux avertissements, la société requérante n'a pas pris les mesures pour mettre fin à ces extensions non autorisées de sa terrasse rue Monsigny, qui présentent un risque pour la sécurité publique sur une voie ouverte à la circulation. Dès lors, compte tenu de l'intérêt public attaché au but poursuivi par la maire de Paris en prenant cette décision, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société le Firmament doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société le Firmament est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Firmament. Fait à Paris, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Anne A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2323953_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel