TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2323959_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B, complétée par des mémoires et pièces enregistrés les 20 octobre 2023, 1er novembre 2023, 22 novembre 2023 et 7 décembre 2023, représentée par Me Amrouche, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne parvient pas, en dépit de ses tentatives réitérées, à obtenir une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle et régulariser sa situation au regard du séjour ; - elle est placée, du fait de l'impossibilité de présenter une demande de titre de séjour, dans une situation de précarité administrative et de détresse psychologique et morale alors qu'elle est présente en France depuis 2013 ; Sur l'utilité : - elle doit pouvoir régulariser sa situation au regard du séjour ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - l'obtention d'un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023 , le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une ordonnance du 23 novembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 8 décembre 2023. Des pièces complémentaires présentées pour Mme B ont été enregistrées le 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, née le 27 janvier 1973, de nationalité koweitienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 28 mai 2013, qui indique ne pas parvenir, en dépit de tentatives réitérées, à faire enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et à obtenir un rendez-vous en ligne pour se faire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Au soutien de ses conclusions, Mme B fait valoir qu'elle a sollicité, le 9 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire au préfet de police, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous en retour, en dépit de plusieurs relances. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B se maintient en France depuis 2013, en dépit du rejet d'une précédente demande de titre de séjour et de sa demande d'asile, ainsi que des décisions d'éloignement prises à son encontre en 2014 et 2019. Nonobstant la circonstance que l'absence de titre de séjour a provoqué une situation de détresse pour l'intéressée, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à obtenir une mesure d'injonction du juge des référés. Aucun élément du dossier ne justifie que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2323959/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2323959_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
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