TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323965_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de récépissé, il est placé en situation irrégulière, est susceptible, de ce fait, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a perdu son emploi et est privé de ressources ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A. Il fait valoir que la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet, dès lors que par courriel du 19 octobre 2023, le requérant a été invité à se présenter le 20 octobre 2023 à 10 heures 20 en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2023, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, lequel a confirmé que l'intéressé s'était rendu dans les locaux de la préfecture de police de Paris et s'était vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 19 octobre 2023, à M. A une convocation l'invitant à se présenter le 20 octobre 2023 à 10 heures 20 au centre de réception des étrangers en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Et le requérant a, lors de l'audience, indiqué qu'il s'était vu remettre le récépissé sollicité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2323965_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA