TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2323971_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2023 par laquelle la maire de Villepinte a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision du 5 juin 2023 portant rupture de son contrat d'engagement ; 2°) d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2023 par laquelle la maire de Villepinte a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 3°) d'enjoindre à la maire de Villepinte de le réintégrer sur son emploi précédemment occupé avant l'intervention de la décision contestée ; 4°) de condamner la commune de Villepinte à l'indemniser à hauteur de 50 279,72 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Le requérant, professeur C auprès de la commune de Villepinte, conteste le non renouvellement de son contrat conclu avec cette commune à échéance du 31 août 2023. En vertu des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige mais de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, et en application des textes visés, le dossier de la requête de M. B est renvoyé devant ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2323971_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel