TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324010_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Khal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois et l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé à la rétention de son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne peut se maintenir en France et exposer des frais excessifs pour se loger, se nourrir et se vêtir dignement et qu'il a réservé un vol pour retourner en Italie le 24 octobre 2023 ; - les arrêtés litigieux sont incompréhensibles, souffrent d'un défaut de motivation manifeste et sont entachés d'erreurs de droit et de fait ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à un procès équitable et à son droit à une vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A soutient être titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes expirant le 15 août 2024 et être entré sur le territoire français en provenance de Catane en Italie le 12 octobre 2023 pour assister à l'anniversaire de sa nièce qui vit à Poissy. Après avoir fait l'objet d'un contrôle de police le 15 octobre 2023, le préfet de police a édicté à son encontre, le 16 octobre 2023, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois et une décision prononçant la rétention de son passeport. Le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés et de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de police du 16 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit, le 18 octobre 2023, une requête, sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 16 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois. Cette requête a eu pour effet de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés. M. A n'est donc manifestement pas recevable à demander à la juge des référés de suspendre l'exécution de ces arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre la décision prononçant la rétention du passeport du requérant : 6. D'une part, il résulte de la décision du 16 octobre 2023 prononçant la rétention du passeport du requérant que ce dernier a été informé de ce que son passeport lui sera restitué le jour de son départ par les services de la police aux frontières, l'intéressé devant se présenter sept jours avant son départ au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière muni de son billet d'avion. D'autre part, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé au préfet de police la restitution de son passeport dans le but de quitter la France avant de saisir la juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions susvisées sont manifestement mal fondées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2324010_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA