TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324064_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle réside légalement sur le sol français depuis le 5 septembre 2021, qu'elle a toujours été en situation régulière en France et a toujours respecté les procédures mises en place par la préfecture pour renouveler sa carte de séjour, qu'elle est une étudiante brillante qui a réussi ses études en France et à laquelle un employeur a proposé un poste d'assistante commerciale compte tenu de ses compétences et de ses qualifications, que son employeur, qui souhaite effectuer la demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur, ne peut le faire tant qu'elle est en situation irrégulière, qu'il est urgent pour cet employeur de pouvoir finaliser son recrutement, que le seul élément demandé empêchant la délivrance de l'autorisation de travail est la production d'un titre de séjour, d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un changement de statut et obtenir un titre portant la mention " salarié " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", que le préfet de police n'a pas renouvelé le dernier récépissé dont elle était titulaire et qui est expiré depuis le 3 juillet 2023 et ne lui a pas délivré la carte de séjour temporaire à laquelle elle a droit en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a effectué les mêmes démarches que pour le renouvellement du précédent récépissé, qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut par le biais du site " démarches simplifiées " et que sa demande a été rejetée faute d'autorisation de travail ; - le préfet de police porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requérante ne justifie ni d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans le bref délai de quarante-huit heures ni de l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à sa liberté d'aller et venir, sa liberté contractuelle et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, à laquelle le préfet de police n'était ni présent ni représenté, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Calvo-Pardo, représentant Mme A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 août 1996, est entrée en France le 2 février 2015 sous couvert d'un visa " étudiant " et a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 14 octobre 2020. Alors qu'elle était en Chine, la crise sanitaire liée au Covid 19 et la fermeture des frontières l'ont empêchée de revenir en France. Afin de pouvoir terminer ses études en France, elle a sollicité un nouveau visa " étudiant ", qui lui a été délivré le 4 septembre 2021 et qui était valable jusqu'au 4 septembre 2022. Après avoir obtenu son diplôme, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 22 décembre 2022, lequel a été renouvelé le 4 avril 2023. Le dernier récépissé dont elle était titulaire étant valable jusqu'au 3 juillet 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de ce récépissé le 30 juin 2023. Elle a également, après avoir reçu une proposition d'emploi en qualité d'assistante commerciale, présenté une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " le 13 juillet 2023. Cette demande a été classée sans suite le 21 août 2023 en l'absence d'autorisation de travail. N'étant pas parvenue à obtenir le renouvellement de son récépissé expiré le 3 juillet 2023, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle réside légalement sur le sol français depuis le 5 septembre 2021, qu'elle a toujours été en situation régulière en France et a toujours respecté les procédures mises en place par la préfecture pour renouveler sa carte de séjour, qu'elle est une étudiante brillante qui a réussi ses études en France et à laquelle un employeur a proposé un poste d'assistante commerciale, que son employeur, qui souhaite effectuer la demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur, ne peut le faire tant qu'elle est en situation irrégulière, qu'il est urgent pour cet employeur de pouvoir finaliser son recrutement, que le seul élément demandé empêchant la délivrance de l'autorisation de travail est la production d'un titre de séjour, d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un changement de statut et obtenir un titre portant la mention " salarié " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", que le préfet de police n'a pas renouvelé le dernier récépissé dont elle était titulaire et qui est expiré depuis le 3 juillet 2023 et ne lui a pas délivré la carte de séjour temporaire à laquelle elle a droit, qu'elle a effectué les mêmes démarches que pour le renouvellement du précédent récépissé, qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut par le biais du site " démarches simplifiées " et que sa demande a été rejetée faute d'autorisation de travail. Cependant, la requérante, qui se borne à faire état de la situation dans laquelle elle se trouve depuis le 3 juillet 2023, date à laquelle son dernier récépissé a expiré, et dont la demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " a été classée sans suite le 21 août 2023, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2324064_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA