TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324103_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et des pièces, enregistrées le 23 octobre 2023, M. B et Mme E, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France de les prendre en charge, ainsi que leur enfant mineur, dans le dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - ils sont dépourvus d'hébergement, Mme E est enceinte, ils ont un enfant mineur âgé de six ans et vivent à la rue ; - cette absence d'hébergement met en danger l'intégrité physique de l'enfant ; - leurs tentatives pour joindre le numéro d'urgence " 115 " sont restées vaines. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la carence de l'administration à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe du respect de la personne humaine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient d'une part que les conclusions de la requête sont irrecevables, et d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant les requérants. Me Sangue reprend les éléments développés dans ses écritures. - les observations de Me Falala pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants ivoiriens, entrés en France le 26 mars 2023, selon leurs déclarations, parents d'un enfant mineur, né en 2017, font valoir qu'ils sont dépourvus d'hébergement et qu'en dépit de leurs tentatives réitérées, ils ne parviennent pas à obtenir un hébergement alors que Mme E est enceinte et que leur enfant mineur est âgé six ans. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris de leur procurer sans délai une solution d'hébergement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Enfin, aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le de la région Ile-de-France, préfet de Paris tirée de l'existence d'un recours parallèle : 7. Le préfet de la région Ile-de-France oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un recours parallèle, eu égard à la circonstance que M. B a été reconnu prioritaire dans le cadre du droit à l'hébergement opposable, qu'il lui appartient en conséquence de mettre en œuvre les voies de droits prévues à cet effet et que le requérant ne peut obtenir un hébergement en invoquant, cette fois, les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. B a déposé, le 11 juillet 2023, une demande d'hébergement prioritaire auprès de la commission départementale du droit au logement opposable. Par une décision du 24 août 2023, il a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, cette décision valant pour trois personnes. Il suit de là, que la situation de M. B et de sa famille, reconnus prioritaires pour un hébergement, n'est pas identique à celle d'une famille ou de personnes non reconnues prioritaires au titre du droit à l'hébergement opposable et ne pouvant que se fonder, pour être mises à l'abri en urgence, que sur les dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation II précité, qui ont ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l'accueil dans une structure d'hébergement, le recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent ainsi la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation. Par suite, le bénéficiaire d'une telle décision n'est pas recevable à agir, à cette fin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, la mise en œuvre de cette voie de droit pour permettre l'exécution de la décision de la commission, que M. B n'a, au demeurant, pas justifié avoir mise en œuvre, mais qui reste une faculté pour l'intéressé, n'exclut pas qu'en situation de vulnérabilité, il puisse, en cas d'urgence, alors qu'il est sans solution d'hébergement, demander une mise à l'abri sur un autre fondement juridique et qu'en cas de carence de l'administration, demander au juge d'enjoindre au préfet de lui procurer une solution d'hébergement. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France à lui procurer un hébergement sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il appartient au juge des référés, en vue de déterminer si l'absence d'orientation vers une structure d'hébergement d'urgence constitue une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'apprécier pour chaque cas d'espèce, d'une part les " conséquences graves " qu'entraîne la carence de l'Etat, d'autre part, les diligences accomplies par l'administration au vu des moyens dont elle dispose et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Pour justifier de l'existence des conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B et Mme E font valoir qu'ils sont dépourvus d'hébergement et sans solution, alors qu'ils sont parents d'un enfant de six ans et que Mme E est enceinte de sept mois. Si la situation d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme établie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'absence d'hébergement allégué puisse être regardé comme une carence de l'Etat, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, entraînant des conséquences graves pour les intéressés et devant donner lieu à une injonction du juge des référés en 48 heures. Les pièces versées au dossier permettent de constater que les intéressés, reconnus prioritaires pour un hébergement le 24 août 2023, qui n'ont pas mis en œuvre la procédure spéciale ainsi qu'indiqué ci-dessus, qu'ainsi que le révèle le préfet dans ses écritures, sans être utilement contesté, ils ont été hébergés encore très récemment par les services de l'Etat, notamment entre le 3 et le 16 octobre 2023, qu'ils n'ont pas détaillé dans leurs écritures les autres hébergements dont ils ont bénéficié antérieurement, laissant penser qu'ils n'ont jamais été pris en charge, ce qui ne correspond pas à leur situation, et qu'il n'est pas établi par des pièces médicales que la grossesse de Mme E présenterait des risques, ni que leur enfant mineur serait en danger et sa santé menacée, les documents produits au soutien de leurs dires n'étant pas de nature à démontrer leur vulnérabilité. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B et Mme E doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. La juge des référés, Véronique C A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2324103_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA