TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2324104_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle du 17 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que cet acte prend en compte les revenus de ses parents alors qu'il vit indépendamment d'eux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2324104_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel