TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2324133_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 488510 en date du 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A. Par cette requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a radié des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. A conteste devant le tribunal l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a radié des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par un mémoire avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2324133_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel