TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2324142_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2305711 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2324142. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) lui a refusé une bourse d'études supérieures sur critères sociaux ; Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au motif que son établissement n'est pas habilité à recevoir des boursiers alors même que l'établissement en question, l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, y est habilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation de la requérante, une bourse d'étude supérieure sur critères sociaux à l'échelon 7 pour l'année universitaire 2023-2024 lui a été attribuée par décision du 15 novembre 2023. Par un courrier du 22 février 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, via l'application Télérecours, le 22 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme B, n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 24 février 2024. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France Fait à Paris, le 22 avril 2024 Le vice-président de la 1ère section, ² B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2324142_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel