TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324145_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit bénéficier d'une présomption d'urgence du fait de sa précédente qualité de mineur non accompagné, que le simple fait d'avoir introduit un recours au fond qui suspend l'exécution de la mesure d'éloignement ne le protège pas contre un éventuel placement en rétention en cas de contrôle d'identité notamment et que la décision litigieuse compromet la poursuite de sa formation, et en particulier son apprentissage en qualité d'éducateur sportif au sein du club de football de Nogent-le-Rotrou, et son insertion professionnelle future ;
- les moyens tirés de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2324131 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 juin 2005 à Conakry, soutient être entré en France le 17 décembre 2018. Le 25 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. A l'appui de sa demande, M. B, qui est titulaire d'un contrat jeune majeur conclu le 10 octobre 2023 avec la Ville de Paris et valable jusqu'au 15 juin 2026, soutient qu'il doit bénéficier d'une présomption d'urgence du fait de sa précédente qualité de mineur non accompagné, que le simple fait d'avoir introduit un recours au fond qui suspend l'exécution de la mesure d'éloignement ne le protège pas contre un éventuel placement en rétention en cas de contrôle d'identité notamment et que la décision litigieuse compromet la poursuite de sa formation, et en particulier son apprentissage en qualité d'éducateur sportif au sein du club de football de Nogent-le-Rotrou, et son insertion professionnelle future.
5. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'a pas à être présumée remplie au seul motif que le requérant, devenu majeur, est arrivé mineur sur le territoire français et y a bénéficié du dispositif prévu par les articles R. 221-11 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
6. En deuxième lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention, alors qu'il a présenté un recours en annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont a été assortie la décision portant refus de titre de séjour en litige, recours qui a pour effet, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. En troisième lieu, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas, en raison de la décision litigieuse, poursuivre son contrat d'apprentissage au sein du club de football de Nogent-le-Rotrou en se bornant à produire une " fiche de renseignements préalables à l'établissement d'un contrat d'apprentissage " ainsi qu'une promesse d'embauche en alternance en date du 2 mars 2023.
8. En dernier lieu, le recours en annulation formé contre la décision litigieuse, enregistré le 20 octobre 2023 sous le n° 2324131, sera examiné par une formation collégiale le 8 décembre prochain. Il sera donc statué sur la légalité de ladite décision à très brève échéance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Ottou.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324145/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2324145_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA