TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324150_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a octroyé la somme de 4 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vue auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1961 et le 31 décembre 1975. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Son article R. 221-3 prévoit que le département du Var est compris dans le ressort du tribunal administratif de Toulon. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". 3. La requête de Mme A tend à contester le montant de l'indemnité versée dans le cadre du dispositif mis en place par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Ce litige relève dès lors des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa réclamation, la requérante réside dans le département du Var qui est compris dans le ressort du tribunal administratif de Toulon. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulon auquel il convient de transmettre le dossier de la présente requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme C. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld No 2324150/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2324150_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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