TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2324165_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A fait état des agissements constitutifs de harcèlement dont elle s'estime victime de la part de la fonction publique hospitalière dans le cadre de son hospitalisation d'office, devenue mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, et demande au tribunal de prendre toute mesure visant à y mettre fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme A soutient être victime d'agissements constitutifs de harcèlement de la part de la fonction publique hospitalière et demande au tribunal de prendre toute mesure visant à y mettre fin. Toutefois, en se bornant à demander que : " cesse ce harcèlement par des facturations " qu'elle indique ne pas pouvoir payer, Mme A ne formule aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision clairement identifiée, et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2324165_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel