TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324178_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande à la juge des référés de désigner l'administration territorialement compétente pour assurer la prise en charge de ses trois enfants mineurs actuellement placés auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. " En outre l'alinéa 1 de l'article 375-1 dudit code dispose que " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon son article L. 522-3, le juge des référés ne peut être saisi que d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. 3. A supposer que Mme B, qui ne précise pas le fondement sur lequel elle introduit sa demande en référé, puisse être regardée comme saisissant la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a maintenu le placement des trois enfants mineurs de la requérante, Eden Peace Essomba Mbakop, Israëlle Ngono Mbiaheu et Chris-Colombe Wandja, auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris jusqu'au 31 décembre 2023. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur toute mesure relative à ce placement, conformément aux dispositions précitées du code civil. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B, qui tend à ce que la juge des référés du tribunal administratif de Paris se prononce sur l'administration territorialement compétente pour assurer la prise en charge de ses enfants actuellement placés à Paris, ne relève manifestement pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Par voie de conséquence, sa demande en référé, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 novembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324178/6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2324178_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA