TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324184_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 août 2023 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 18 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Marseille : () Bouches-du-Rhône /() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 18 juillet 2023, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision du 30 août 2023, a été prise par la directrice territoriale de l'OFII dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, la requête présentée par Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 novembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2324184_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel