TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324188_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 octobre 2023 de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne par laquelle elle a émis un avis défavorable à sa candidature à l'inscription au diplôme d'université " transformation numérique du droit " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de l'admettre à l'inscription au diplôme d'université " transformation numérique du droit ". Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la circonstance que la période d'inscription s'achève le 31 octobre 2023 ; Sur l'existence d'une décision manifestement illégale portant atteinte à une liberté fondamentale : - il est empêché du fait de cette décision, de poursuivre ses études en méconnaissance de la liberté d'accès à l'instruction, à la formation supérieure, à l'égalité des chances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de ses conclusions, M. C fait valoir qu'il y a urgence pour le juge des référés, saisi sur de fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre, dans un délai de 48 heures, la décision de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en date du 4 octobre 2023, par laquelle la présidente a émis un avis défavorable à sa candidature au diplôme d'université " transformation numérique du droit ", qui l'empêche de s'inscrire à cette formation et de lui enjoindre de l'autoriser à s'y inscrire, dès lors que la période des inscriptions s'achève le 31 octobre 2023. Toutefois, le requérant, outre qu'il ne justifie pas de la réalité de l'urgence alléguée quant à l'achèvement de la période des inscriptions, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de constater que la présidente de l'université aurait, en prenant la décision en litige, dont il n'est pas démontré qu'elle serait manifestement illégale, une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Par suite, la requête présentée par M. C, qui n'est pas fondée, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C. Copie en sera adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 21 octobre 2023. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2324188_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA