TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324205_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d'une saisie à tiers détenteur le 31 août 2023 en vue du recouvrement de la somme de 281 euros émise à son encontre par la trésorerie de la Seine-Saint-Denis et demande également la condamnation de M. B C, en sa qualité de comptable public. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée ; - cette décision est entachée, en l'état de l'instruction, d'un doute sérieux quant à sa légalité, la somme en question n'étant pas due. Vu les autres pièces du dossier. Vu -le livre des procédures fiscales ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de procédure pénale ; -le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L.121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions.". Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. La requête de M. A tend à la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 août 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 281 euros, correspondant à diverses amendes forfaitaires majorées faisant suite à des infractions au code de la route. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que les contestations des actes de poursuite émis en vue du recouvrement d'amendes relèvent de la compétence du juge de l'exécution. A supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette requête, laquelle relève, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 21 octobre 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2324205_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA