TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324207_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative : 1. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 ordonnant son placement en rétention administrative ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. / () ". Aux termes de l'article L. 722-2 du même code : " Lorsque l'étranger fait l'objet () d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise. / () " et de l'article L. 722-4 de ce code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. () ". 4. M. B, ressortissant ouzbek né le 16 août 1984, a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français prise par le ministre de l'intérieur le 30 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pris aucune décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français mais a uniquement procédé à l'exécution d'office de la décision d'interdiction administrative du territoire du 30 avril 2021, ainsi que le permettent les dispositions citées au point précédent. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre une obligation de quitter le territoire français inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Simon. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La vice-présidente du tribunal, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324207/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2324207_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel