TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324251_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme I O, M. V Y, Mme J E, Mme U K, Mme AB P, M. W F, Mme A Q, M. L X, M. V AA, Mme G B, M. Z H, M. N R, M. V D, Mme T M et Mme C S, représentés par Me Dreux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler toute décision par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Universal Pictures Video France ; 2°) de condamner la société Universal Pictures Video France à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. La requête de Mme O et autres, enregistrée le 20 octobre 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 23 octobre 2023 par communication électronique via l'application " télérecours " et dont il a eu notification le jour même, Mme O et autres n'ont pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Leur requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme O et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I O, à M. V Y, à Mme J E, à Mme U K, à Mme AB P, à M. W F, à Mme A Q, à M. L X, à M. V AA, à Mme G B, à M. Z H, à M. N R, à M. V D, à Mme T M et à Mme C S. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324251/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2324251_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel