TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324260_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A saisit la juge des référés du litige relatif à la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 411-1 de ce même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
3. En l'espèce, M. A ne forme aucune demande claire et précise devant le juge des référés, l'intéressé se bornant à faire état de ses problèmes de connexion sur le site de l'administration ne lui ayant pas permis de déposer les documents sollicités dans le cadre de l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française et à produire la décision de l'administration classant sans suite cette dernière en raison du caractère incomplet de son dossier. M. A ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. En particulier, il ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes particulièrement vagues de sa requête, le requérant ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu'au surplus ferait obstacle à cette procédure en référé l'existence d'une décision administrative lui faisant grief. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324260/6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2324260_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA