TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2324291_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Sangue, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'État de leur attribuer un hébergement tenant compte de leurs besoins dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à leur verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que par une décision du 24 août 2023 de la commission de médiation de Paris, ils ont été désignés prioritaires et devant être accueillis en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de leurs besoins ne leur a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 et les parties en ont été régulièrement informées. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 24 août 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme D comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D, son conjoint M. C et leurs enfants sont sans domicile fixe et font régulièrement appel au 115. Par suite, leur demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Mme D n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme D et de sa famille dans une structure d'hébergement. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 250 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de de Mme D et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 250 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C, à Me Sangue et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2324291_20240117
Données disponibles
- Texte intégral