TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324301_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, la société Poyet Motte, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée en vertu d'un avis d'appel à la concurrence n° 23-71538 publié le 27 mai 2023 par le ministère de la justice pour la fourniture et la livraison de couvertures classiques et ignifugées ainsi que des couvertures spécifiques pour les besoins de la direction de l'administration pénitentiaire, l'école nationale de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de le jeunesse ; 2°) de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché visé par la requête ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé par la requête et de reprendre la procédure au stade du jugement des offres ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle elle a été avertie du rejet de son offre a été prise en méconnaissance de l'article R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ; - les besoins de l'acheteur public ont été déterminés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2111-1 du même code, ce qui constitue un manquement aux obligations de publicité ; - la note qu'elle a obtenue pour la valeur technique de son offre et pour la satisfaction du critère lié au développement durableest anormalement basse ; - le montant de l'offre de la société attributaire est anormalement bas et a été apprécié en méconnaissance de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de suspension sont irrecevables et celles à fin d'annulation sont dépourvues d'objet en raison de l'intervention le 2 novembre 2023 d'une décision ; La requête a été communiquée à la société SEGETEX-EIF qui n'a pas présent " d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demande de en référé, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de la Ferté-Sénectère , représentant la société Poyet-Motte, -. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 de ce code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 3. Par un avis d'appel à la concurrence n° 23-71538 publié le 27 mai 2023 le ministère de la justice a engagé une procédure de passation d'un marché pour de la fourniture et la livraison des couvertures classiques et spécifiques (anti-suicides) pour les besoins de la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Par une décision du 12 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la société Poyet- Motte que l'offre qu'elle avait présentée en réponse à l'avis d'appel à la concurrence avait été rejetée et lui a précisé le nom de l'attributaire du marché. La société Poyet qui conteste son éviction demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché et de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à sa passation. 4. Il résulte des dispositions citées plus haut de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 5. Il résulte de l'instruction que, le 2 novembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministère de la justice a déclaré sans suite pour motif d'intérêt général la procédure litigieuse, en vue de préparer une nouvelle consultation. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de la société Poyet Motte présentée devant le juge du référé précontractuel. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Poyet-Motte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) euros à la société Poyet-Motte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poyet-Motte et au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société SEGETEX-EIF. Fait à Paris, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2324301_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA