TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324308_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a licencié pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". 3. En l'espèce, M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a licencié pour abandon de poste. M. B indique dans sa requête qu'il a intégré les effectifs du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 1er septembre 2021 sur un poste de chargé de mission temporaire basé à Paris-La Défense. Par suite, nonobstant les circonstances que l'intéressé aurait été placé en télétravail en raison de la crise sanitaire et qu'il était convenu avec le service des ressources humaines du ministère qu'il devait bénéficier d'un changement d'affectation sur un poste vacant dans la région sud, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des " Hauts-de-Seine ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La juge des référés C. RIOU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2324308_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA