TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324328_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, la société MetAuto demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la mission " French tech " du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a écarté son dossier de candidature à l'issue de la première phase de sélection des candidats dans le cadre du projet " FT Tremplin incubation 3 " ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la " French tech Grand Paris " de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui verser la somme de 42 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) d'enjoindre à la présidente de la " French tech Grand Paris " de la réintégrer dans le dispositif " French tech incubation 3 " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la " French tech Grand Paris " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MetAuto soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de rejet contestée a des effets immédiats sur sa situation économique, en ce qu'elle la prive d'une bourse budgétisée dans son plan prévisionnel lui permettant de réaliser un prototype et met ainsi en péril son projet entrepreneurial ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, sa candidature a été validée pour suivre le programme " French tech dite prépa ", qui doit être considéré comme " l'antichambre de la phase incubation ", ses interlocuteurs au sein du dispositif ont manqué à leurs engagements, son co-fondateur n'a jamais été lauréat de la " French tech " par le passé et est demandeur d'asile de sorte que son profil correspond bien au profil attendu, son dossier a été complété depuis, et, d'une façon générale, cette décision est en complète contradiction avec les orientations définies pour ce dispositif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2324166 par laquelle la société MetAuto demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 20 septembre 2023, la mission " French tech ", rattachée à la direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a informé la société par actions simplifiées (SAS) MetAuto, qui entend développer et commercialiser une solution de courtage durable et connectée pour authentifier, tracer et certifier les véhicules automobiles, que son dossier de candidature n'a pu être retenu à l'issue de la première phase de sélection des candidats dans le cadre du projet " FT Tremplin incubation 3 ". La société MetAuto demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée .", sans instruction ni audience publique.
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la société MetAuto relève qu'elle a budgétisé dans son plan prévisionnel la bourse de 22 900 euros que sa sélection dans le cadre du projet " FT Tremplin incubation 3 " lui donnait vocation à percevoir et que cette subvention lui permettrait de réaliser un prototype, étape essentielle de son projet. Toutefois, elle n'apporte que peu de précisions sur son activité effective, présente et à venir, et sur l'impact exact de la bourse souhaitée sur son développement, et sur l'impossibilité de financer son projet par d'autres voies. A cet égard, aucune précision n'est apportée sur les solutions alternatives proposées par la mission " French tech " dans son courriel du 20 septembre 2023. En outre, la société requérante n'établit ni au demeurant n'allègue qu'à la date du 20 septembre 2023, elle avait fait en sorte que son dossier de candidature soit complet, alors qu'un courriel du 22 septembre 2023 répondant à sa demande d'explication relève que ce dossier ne comportait à cette date " ni annexe financière, ni attestation de régularité sociale et fiscale, ni table de capitalisation, ni présentation du projet et formulaire de candidature avec le template fourni, ni comptes de résultats prévisionnels, ni plan de financement ". Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, la société MetAuto ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en se bornant à invoquer le fait que sa candidature avait été validée pour suivre le programme " French tech dite prépa ", en relevant que cette sélection devait lui permettre d'accéder au dispositif " FT Tremplin incubation 3 ", que ses interlocuteurs au sein du dispositif auraient manqué à leurs engagements, que l'un de ses associés et co-fondateurs, qui n'a jamais été lauréat de la " French tech " par le passé, répondait, en sa qualité de demandeur d'asile, au profil social attendu dans le cadre de ce dispositif, que son dossier a été complété postérieurement à la décision contestée et que cette décision serait en complète contradiction avec les orientions définies pour ce dispositif, la société MetAuto ne soulève, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société MetAuto aux fins de suspension de la décision en litige du 20 septembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société MetAuto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MetAuto.
Fait à Paris le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2324328_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel