TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324330_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Babin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a placée en rétention ; 2°) de rejeter la demande de prolongation formulée par le préfet de police ; 3°) d'ordonner la mainlevée pure et simple du placement en rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention et de prolongation de la rétention. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2023 ordonnant son placement en rétention administrative et au rejet de la demande de prolongation de sa rétention ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La vice-présidente du tribunal, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2324330/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2324330_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel