TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324333_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 août 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ". 2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (). ". 3. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d'entrée sur le territoire français et le placement en zone d'attente de M. B à l'aéroport de Marseille Provence par une décision de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Marseille Provence du 25 août 2023, y ayant son siège. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B doit être transmise à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2324333_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel