TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324368_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2323163 rendue le 12 octobre 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la remise de son titre de séjour, et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par courriel du 24 octobre 2023, adressé à Mme B une convocation l'invitant à se présenter le 25 octobre 2023 à 12 heures 10 à la préfecture de police en vue de la délivrance de son titre de séjour et que Mme B s'est rendue à ce rendez-vous, au cours duquel son titre de séjour valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024 lui a été remis. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2324368_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA