TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2324426_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une décision du 31 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant au motif que " l'intéressé n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes en vigueur ". 3. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a " rejoint les rangs de l'armée française pendant le 10/11/1952 au 20/01/1954 et du 1954 au 1962 () " sans apporter aucun élément sérieux pour critiquer le motif de cette décision et établir son illégalité. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324426/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2324426_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel